Parallele Anträge oder Einspruchsverfahren 9ter oder 9bis nicht mehr möglich ab 1. März 2016

Ab dem 1. März 2016 ist es nicht mehr möglich, parallele Anträge oder Einsprüche auf Basis von Art. 9bis (humanitäre Regularisierung) oder auf Basis Art. 9ter (medizinische Regularisierung) des Aufenthaltsrechts zu haben. Wer beim Ausländeramt ein Aufenthaltsrecht beantragt oder einen Einspruch beim Rat für Ausländerstreitsachen einreicht, während noch ein Antrag oder ein Einspruch auf der gleichen gesetzlichen Basis anhängig ist, verzichtet dadurch auf die Fortführung der noch laufenden Prozeduren.  Zwei 9bis oder  zwei 9ter Anfragen können also zukünftig nicht mehr gleichzeitig anhängig sein, was bis dato nicht vom Gesetz verboten war.

 

Gesetzliche Basis

  • Gesetz vom 14.12.2015 zur Abänderung der Art. 9ter und 9bis des Aufenthaltsrecht
  • Gesetz vom 02.12.2015 zur Abänderung des Aufenthaltsrechts bezüglich der Prozedur beim Rat für Ausländerstreitigkeiten.

 

Dazu weitere Informationen:

 

Efficacité et responsabilisation des avocats : un refrain bien connu à la base de la nouvelle réforme des procédures 9bis et 9ter

 

En cette fin d’année mouvementée dans le domaine de l’immigration et de l’asile, entre la crise des réfugiés et la remise en cause des accords de Schengen qu’elle soulève, une petite réforme semble s’être faufilée dans notre cadre légal de manière presque inaperçue. Deux projets de loi modifiant les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les dispositions de la même loi relatives aux recours ouverts devant le Conseil du contentieux des étrangers contre les décisions prises sur bases de ces deux articles viennent en effet d’être votés à la chambre1.

 

L’objectif avancé par le gouvernement pour appuyer ces projets est d’assurer « un traitement plus efficace de l’afflux des demandes et recours répétés » en la matière2.

 

Il s’agit plus précisément de rationaliser le traitement de demandes et de recours parallèles ou successifs concernant les articles 9bis et 9ter introduits par les étrangers qui n’auraient pas attendu l’issue d’une procédure antérieure avant d’en introduire une nouvelle.

 

Selon le gouvernement, cette pratique serait en effet difficile à « freiner », occasionnant un « enchevêtrement » de procédures et générant de l’arriéré, et doit donc être découragée afin d’assurer « la sécurité juridique » et « la continuité du service public que l’administration doit garantir aux justiciables et à la société »3.

 

Il fallait donc une modification légale en ce sens qui, selon l’exposé des motifs, « en appelle au sens des responsabilité de l’étranger et de son avocat »4. Refrain bien connu5 qui doit cependant être assez inaudible pour les personnes visées, particulièrement lorsque la responsabilité des autorités dans ce « meli melo » de procédures est quant à elle complètement occultée. Nous y reviendrons.

 

Concrètement, concernant les demandes 9bis ou 9ter, la règle sera désormais que seule la demande la plus récente introduite par l’étranger sera examinée par l’Office des étrangers, le demandeur étant réputé se désister de ses demandes antérieures non encore traitées par l’administration6. Deux « 9bis » ou deux « 9ter » ne pourront donc plus être parallèlement pendants pour le même demandeur, ce que la loi n’empêchait pas jusqu’ici.

 

En matière de recours au CCE, si un nouveau recours est introduit contre une décision fondée sur l’un des deux articles alors qu’un recours ou plusieurs recours contre des décisions antérieures du même type sont toujours pendants, l’étranger sera présumé renoncer à ses recours antérieurs, sauf s’il démontre son intérêt7.

 

Seul le dernier recours sera en principe traité.

 

L’étranger et son conseil sont donc invités à choisir ce qui est le plus opportun, soit introduire une nouvelle demande ou un nouveau recours, soit attendre que soient traités la demande ou le recours antérieur.

 

Si une nouvelle demande ou un nouveau recours est introduit, l’étranger est invité à y faire valoir tous les éléments qu’il juge utiles, en tenant compte du fait que les éléments invoqués dans les procédures antérieures toujours en cours ne seront pas pris en compte. L’objectif étant de permettre à l’Office et au Conseil de se prononcer sur un seul document, le plus récent, supposé contenir les informations les plus à jour et de dégager ainsi du temps pour « l’examen au fond des demandes pertinentes »8.

 

Les nouvelles dispositions adoptées entreront en vigueur 3 mois après leur publication au Moniteur belge. Un régime transitoire a été prévu par le législateur pour régler le sort des procédures en cours9.

 

Il convient de s’interroger maintenant sur l’utilité de ces nouvelles dispositions au regard des freins déjà existant face aux demandes et recours multiples en matière de régularisation de séjour. Ensuite, il faut se demander si des problèmes d’ordre plus « structurels » ne seraient pas en réalité la cause principale qui pousse les demandeurs et leurs avocats à introduire des procédures parallèles ou successives, avant de faire porter sur ceux-ci l’entière responsabilité du problème.

 

Tout d’abord, une série de mesures existantes contribuent déjà de manière efficace à la lutte contre les demandes et recours multiples ou abusifs.

 

Citons à titre d’exemples les obstacles suivants :

 

– La nouvelle redevance de 215 euros qui doit être payée à l’occasion de l’introduction de toute demande 9bis n’invite pas à la multiplication des demandes;

 

– Le risque de se voir notifier un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée constitue également un frein à des demandes de régularisation farfelues répétées ;

 

– La procédure SEFOR, qui vise à assurer le suivi des OQT par les communes n’invite pas non plus l’étranger à multiplier les risques en introduisant des demandes à tout va ;

 

– Le risque pour les requérants de se voir financièrement sanctionnés par le Conseil du contentieux des étrangers en cas de procédure manifestement abusive ;

 

– Le risque pour l’avocat travaillant sous l’égide du prodéo de se faire sanctionner par le bureau d’aide juridique en cas de procédure manifestement abusive (refus d’indemnisation pour le travail fourni) ;

 

Au vu de ces mesures, on peut légitimement se demander pourquoi un étranger et son avocat introduiraient sans motifs valables des demandes et recours multiples sans attendre l’issue des procédures en cours. Il y a donc lieu de se questionner sur les causes principales de la problématique et de jeter un oeil du côté de l’administration et du politique.

 

Au niveau de l’administration d’abord, la pratique dite du « carrousel » participe certainement de manière significative à générer des demandes et des recours parallèles ou successifs. Cette pratique consiste, dans le chef de l’Office des étrangers, à retirer une décision négative ayant fait l’objet d’un recours CCE (généralement lorsque celui-ci à des chances de succès), et à reprendre ensuite une nouvelle décision négative contre laquelle un nouveau recours devra être introduit. Par ailleurs, il arrive fréquemment que l’étranger ait également réintroduit une nouvelle demande (9bis ou 9ter) avant le retrait de la décision négative sur sa précédente demande, généralement pour faire valoir de nouveaux éléments ou pallier au caractère non suspensif du recours en tentant de la sorte de s’assurer un minimum de « protection » durant l’examen de celui-ci (voir infra). L’Office se retrouve dès lors à devoir traiter deux demandes, l’ancienne qui revient devant lui en raison du retrait de la décision négative et la nouvelle introduite avant que celui-ci n’intervienne. Le CCE est quant à lui face à deux recours dont l’un sera déclaré sans objet vu le retrait de l’acte attaqué.

 

Cette pratique, indépendamment du fait qu’elle semble avoir pour but de décourager sensiblement les requérants et leurs conseils, seuls les plus pugnaces continuant la bataille, joue donc un rôle important dans la problématique des demandes multiples. Or, on ne trouve nulle part dans l’exposé des motifs des nouvelles dispositions, ni la reconnaissance du rôle de ces pratiques ni la volonté d’y mettre un terme.

 

En dehors de ces pratiques critiquables de l’administration, il faut également pointer la responsabilité du politique, qui n’a à ce jour pas adapté le cadre légal existant aux

condamnations de la Belgique par les Cours européennes. Or, ces condamnations pointent précisément les défaillances de la procédure actuelle qui contribuent au dépôt de demandes successives.

 

Concernant l’article 9ter en particulier, la Cour européenne des droits de l’homme a plusieurs fois exigé, notamment dans l’arrêt Yoh Ekale Mwanje c. Belgique, que les décisions de refus prises par l’administration dans cette matière puissent faire l’objet de recours pouvant porter sur l’ensemble des éléments de la cause, afin que le droit au recours effectif soit garanti, ce que la procédure « d’annulation » actuelle ne permet pas10.

 

Le Conseil n’est en effet habilité à se prononcer que sur les éléments connus par l’administration au moment de la prise de la décision. Le requérant ne pouvant pas faire valoirdes éléments nouveaux devant le juge, va donc être poussé pour les faire valoir à introduire une nouvelle demande devant l’Office des étrangers sans attendre le résultat du recours sur sa demande précédente. Le système en place contribue donc lui-même à générer des demandes et recours répétés.

 

Rappelons également que l’arrêt Abdida de la Cour de Justice de l’Union européenne considère que le recours contre une décision de refus 9ter, dont il n’est pas contestable qu’il implique un examen d’un grief défendable au regard de l’article 3 de la CEDH, devrait être suspensif de plein droit11. Or, ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui, ce qui pousse également les étrangers à introduire de nouvelles demandes 9ter avant l’issue définitive de leur recours, notamment pour tenter de renforcer leur protection contre une éventuelle mesure d’éloignement durant l’examen du recours.

 

Il nous semble donc que c’est en mettant un terme à la pratique du « carrousel » et en se conformant aux exigences des Cours, en ouvrant un recours de plein contentieux suspensif de plein droit, au moins en matière de 9ter, que le politique s’attaquerait de manière significative aux causes principales de la problématique des procédures multiples en matière de régularisation de séjour. C’est de cette manière que le gouvernement irait clairement dans le sens de la sécurité juridique et de la continuité du service public.

 

Valentin Henkinbrant, juriste ADDE asbl, valentin.henkinbrant@adde.be